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Législation


Synthése législative des lois sur les transports de personnes


Chap 1. L’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars (M.B. du 20 janvier 1947), ses modifications et ses arrêtés d’exécution.



1. CLASSIFICATION - DEFINITIONS



Les transports de personnes par route pour compte de tiers comprennent:

1.1 Services Réguliers (Art. 3) : SERVICES PUBLICS D’AUTOBUS

Les Services Réguliers sont ceux qui assurent le transport en commun de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre ou déposer des voyageurs aux points terminus et éventuellement en cours de route à des arrêts préalablement fixés.

Les services visés sont tenus de respecter les horaires et les tarifs fixés par l’autorité compétente.

La compétence en matière de transport urbain et suburbain en Belgique appartient au 3 régions.

  • En Région wallonne, la SRWT a été créée avec 5 sociétés d’exploitation (5 Tec).
  • En Région bruxelloise, le transport en commun revient à la STIB.
  • En Région flamande, la VVM a été créée avec 5 entités d’exploitation

Tant les sociétés de transport wallonnes que la flamande font appel à des entreprises privées de transport pour assurer une partie de leurs prestations de transport.

 

1.2 Services Réguliers Spécialisés (Art. 11) : SERVICES SPECIAUX D’AUTOBUS

Quel que soit l’organisation des transports, ces services sont ceux qui assurent le transport en commun de catégories déterminées de personnes à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées à l’article 3 (voir ci-dessus point 1.1).

Ces services peuvent être tenus de respecter les horaires, ils peuvent aussi être tenus de respecter les tarifs

Le caractère régulier d’un service régulier spécialisé n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des intéressés.

Les entreprises de transport qui souhaitent assurer un service régulier spécialisé dans la Région wallonne et bruxelloise doivent obtenir une autorisation du Ministère régional des Transports compétent. Dans la Région flamande, un contrat entre le transporteur et le donneur d’ordre est suffisant.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas autorisés sur les relations de transport pour lesquelles l’offre de transport public est suffisante. Pour la Région de Bruxelloise :

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/transport-remunere


Les services réguliers spécialisés se répartissent en

  • Transport scolaire :
  • Le ramassage des élèves et des moins-valides des établissements scolaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ;
  • Le ramassage des élèves des établissements scolaires privés (Ex : les écoles européennes, British School, l’école Américaine, etc…) ;
  • Les services journaliers du transport scolaire interne, c'est-à-dire de l'école vers la piscine, le centre de santé, le centre sportif, etc…) ;
  • Le transport des enfants lors de colonies de vacances et les plaines de jeux ; 
  • Transport de personnel:
  • Le transport du personnel d'entreprises ou d'administrations; 
  • Divers transports relatifs à d'autres institutions ou commerces tels les homes, les centres de jour, les navettes de centres commerciaux, ...

 

1.3 Services Occasionnels (Art. 14) : SERVICES D’AUTOCARS

Les services occasionnels sont ceux qui assurent des transports en commun de personnes, ne répondant pas à la définition du service régulier, mentionnée à l’article 3, ni à la définition du service régulier spécialisé indiquée à l’article 11.

Les services occasionnels comprennent:

  • Les circuits à portes fermées, c.à.d: les services exécutés au moyen d’un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;
  • Les services comportant le voyage allé en charge et le voyage de retour à vide;
  • Les autres formes de services occasionnels à déterminer par le Roi.

Ces services peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant perdre leur caractère de services occasionnels. Service ponctuel (à la demande, exemple excursion).

Si le secteur des services occasionnels est le seul à encore ressortir de la compétence du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, le rôle joué en la matière par l’Union Européenne ne cesse de prendre de l’importance en raison de l’établissement du Marché Européen Unique. Cette évolution est encore renforcée par l’élargissement de l’U.E. avec 10 nouveaux États membres depuis le 01/05/04 et avec la Bulgarie et la Roumanie à partir du 01/01/07.

L’exécution de services occasionnels est subordonnée à la détention d’une autorisation délivrée par le Ministère des Communications et de l’Infrastructure moyennant le respect des conditions d’accès à la profession et au marché.

Pour accéder à la profession, tout entrepreneur doit être titulaire d’un certificat de compétence professionnelle pour le transport international de voyageurs, présenter un certificat de bonne vie et mœurs et établir la preuve d’une capacité financière de € 9.000 pour le premier véhicule et de € 5.000 pour chaque autocar supplémentaire. Seuls les véhicules répondant aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 25/03/86 relatif au contrôle de qualité, sont reconnus comme autocars et par conséquent autorisés à effectuer des services occasionnels.

Instauré en 1986, simultanément avec le cautionnement, ce système obligatoire a permis d’accroître sensiblement le niveau de confort de la flotte autocar belge qui est la plus confortable au monde.
Nécessité d’une autorisation délivrée par le Ministère des Communications et de l’infrastructure.
Arrêté ministériel du 25/03/86 relatif au contrôle de qualité (système à étoiles).

 

1.4 Services de taxis 
Les autorisations sont délivrées par les communes, sauf en ce qui concerne les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale où les autorisations sont délivrées par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

 

1.5 Services de location de voitures avec chauffeur

Ne sont pas soumis à un système d'autorisations, sauf dans la Région de Bruxelles-Capitale.


2. CORESPONSABILITE DES DONNEURS D'ORDRE



2.1 Base légale

  • L’Arrêté-loi du 30 décembre 1946, modifié en dernier lieu par le chapitre 1er de la loi du 6 mai 2009, prévoit une plus grande responsabilité du donneur d’ordre dans le transport de personnes par route (article 30 bis).
  • Entrée en vigueur le 29 mai 2009, cette modification législative vise le tourisme par autocar, y compris le transport international sur longue distance.

 

2.2 Objectifs du législateur :

  • d'une part, dissuader les donneurs d’ordre d’utiliser les services d'un transporteur qui n'est pas en ordre;
  • d'autre part, réduire la pression à laquelle certains donneurs d’ordre soumettent les transporteurs.

 

2.3 L’autorisation de transport
Le donneur d'ordre doit s'assurer, au moment de la conclusion du contrat de transport, que la licence de transport requise a été délivrée à l’entreprise.

Qu'entend-on par "donneur d'ordre"

  • 1. Le donneur d’ordre professionnel (p.ex. : tour-opérateur) :

le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de personnes par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route; 
le transporteur de personnes par route qui conclut un contrat de sous-traitance.

  • 2. Le donneur d'ordre non-professionnel (p.ex. : mouvement de jeunesse, association de seniors, école, …) :

le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de personnes par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route.



3. COMMENT LE DONNEUR D'ORDRE PEUT-IL VERIFIER SI UN TRANSPORTEUR DETERMINE EPUT EFFECTUER UN TRANSPORT 



Le moyen de vérification le plus efficace consiste à consulter la rubrique Recherche d'entreprises de transport autorisées (Autocars) sur le site du ministère fédéral de la mobilité. On peut y rechercher le transporteur et s'assurer qu'il est bien autorisé à effectuer le transport. On peut aussi demander à ce transporteur de produire une copie de sa licence de transport communautaire.
Le donneur d’ordre professionnel est punissable s’il est prouvé qu’il a omis de s’assurer que le transporteur dispose de la licence de transport communautaire.
Au moment de la conclusion du contrat de transport, le transporteur est tenu de remettre au donneur d’ordre non-professionnel une copie de sa licence de transport communautaire. 



4. COMMENT LE DONNEUR D'ORDRE PEUT-IL EVITER LES PROBLEMES DE CORESPONSABILITE AVEC UN TRANSPORTEUR DETERMINE ? 



Le moyen le plus sûr est de conclure une convention avec le transporteur en utilisant, par exemple, la Convention de coresponsabilité entre le donneur d’ordre et le transporteur disponible sur le site du ministère fédéral de la mobilité. Ce document est principalement destiné aux donneurs d’ordre non-professionnels. Il s’adresse plus particulièrement aux établissements scolaires, mouvements de jeunesse, groupes de seniors, ou autres associations sans but lucratif. L’objectif est de convenir des « bonnes pratiques à respecter » lors d’un voyage en autocar. LA CONVENTION DE CORESPONSABILITE EST INCLUSE DANS DANS LE CAHIER DES CHARGES DE LA VILLE DE BRUXELLES. Les adjudicataires sont dans l'obligation de respecter la législation Belge (retrouvez les informations par Pays auprès de fbaa

4.1 Le chargement, la vitesse, les temps de conduite et de repos
Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d’ordre non professionnel ainsi que leurs mandataires sont punissables s'il est prouvé qu'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné :

  • le dépassement du nombre de passagers autorisé ;
  • le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et aux temps repos des conducteurs de véhicules;
  • le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.

 

4.2 Le prix de transport
Le transporteur et le donneur d'ordre professionnel sont punissables s'il est prouvé qu'ils ont offert, exécuté ou fait exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.

  • Qu'entend-on par "prix abusivement bas" ?

Par "prix abusivement bas", on entend un prix insuffisant que pour couvrir à la fois :

  • les postes inéluctables du prix de revient du véhicule, notamment l'amortissement ou le loyer du véhicule, son entretien et le carburant;
  • les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment dans les matières sociales, fiscales et de sécurité;
  • les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise.
  • La mise en œuvre du certificat de capacité professionnelle

Le titulaire du certificat de capacité professionnelle désigné pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l’entreprise est punissable s’il est prouvé qu’il n’a pas assuré cette direction de manière effective et permanente.

 

5. SOURCES :